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INGÉNIEURS et CADRES : NAO 2018/2019 FAITE LE POINT.

Publié le par LA CGT ENDEL ENGIE

INGÉNIEURS et CADRES : NAO 2018/2019 FAITE LE POINT.

La NAO ENDEL Engie, a eu lieu le 8 janvier 2019, c’est le moment de faire le point pour les jeunes Cadres ou moins jeunes, afin de savoir s’ils sont payés au barème de la Métallurgie.

Nous vous mettons à disposition l’accord du 13 juillet 2018, vous pourrez faire le constat si vous êtes bien dans la bonne tranche.

Merci de nous faire remonter les infos par l’intermédiaire du blog, discrétion assuré.

Site UGICT CGT

http://www.ugict.cgt.fr/

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CADRES DROIT 690

Publié le par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

CGT 1

ENDEL 1

 Pour les CADRES et ASSIMILES CADRES.


CADRES DROIT 690

par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

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LETTRE UFICT N° 274

Publié le par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

CGT 1

ENDEL 1

 

LETTRE UFICT N° 274

LETTRE UFICT 274
 

                                                               par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

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COURRIER UFICT 288 JUILLET AOUT 2011 - PUBLICATION

Publié le par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

 

CGT 1

ENDEL 1

 

COURRIER UFICT 288 JUILLET AOUT 2011 - PUBLICATION
par LA CGT ENDEL GDF SUEZ

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CADRE INFO juillet 2011

Publié le par LA CGT ENDEL

Voici le Cadre info 286, nous essayerons de les publier chaque fois que possible.

Bonne lecture.


CADRE INFO juillet 2011
par LA CGT ENDEL

 

La CGT et les Elus(es) vous souhaitent de bonnes vacances.

Permanence DSC CGT pour juillet et première semaine d'août:

Monsieur Jean Philippe BOUCHER 06/07/57/31/45 

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CADRES EN FORFAIT JOUR, NOUVELLE DONNE!!!

Publié le par LA CGT ENDEL

  CADRES EN FORFAIT JOUR :un grand pas vers la maîtrise de son temps de travail

Le 29 juin dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe concernant la validité des forfaits en jours, qui régissent la vie quotidienne d’un million et demi de salariés.

Rarement l’annonce d’une prochaine décision judiciaire n’avait provoqué un tel émoi! «Bombe à retardement», «une ardoise de 100 milliards d’Euros», «un coût supérieur à l’aide à la Grèce», «un nouveau coup porté à la compétitivité des entreprises françaises»: économistes, juristes, avocats d’affaire ont multiplié les articles alarmistes.

Le Medef, fait sans précédent, est intervenu volontairement aux côtés de l’entreprise concernée.

De quoi s’agissait-il? D’un responsable commercial, dont le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours et qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires au motif que l’employeur n’avait pas rempli ses obligations concernant le contrôle du nombre de jours travaillés et le suivi de sa charge de travail.

Débouté de ses demandes par la cour d’appel de Caen, il avait saisi la Cour de cassation.

 L’impact médiatique de cette affaire tenait évidemment à la nouvelle condamnation de l’État français par le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) pour violation de la Charte Sociale Européenne, suite aux réclamations présentées par la CGT et par la CFE-CGC, rendue officielle en avril dernier.

Une question revenait alors à longueur d’articles, y compris dans la presse généraliste: la Cour de cassation allait-elle se saisir du pourvoi qui lui était soumis, pour déclarer le principe du forfait en jours contraire à une norme internationale ratifiée par la France, donc inopposable aux salariés qui retrouveraient ainsi le bénéfice des dispositions de droit commun concernant le temps de travail (limites journalières et hebdomadaires, paiement des heures supplémentaires, repos compensateur, etc.)?

Mais cette question, que le pourvoi ne soulevait d’ailleurs pas, n’est pas la bonne!

Ce que l’UGICT combat depuis la loi Aubry du 19 janvier 2000, ce que le CEDS a condamné à trois reprises, c’est la situation de salariés soumis à un régime ne comportant aucune protection efficace contre une durée du travail excessive, c’est-à-dire dangereuse pour sa santé physique et mentale.

C’est très exactement sur ce terrain là que la Cour de cassation s’est placée.

Sa décision peut se résumer ainsi:

= une convention de forfait en jours n’est valable que si elle est encadrée par «un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires» et «dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié»;

= en l’absence d’un tel encadrement ou si l’employeur n’en respecte pas scrupuleusement les modalités, la convention de forfait est «privée d’effet», le salarié relevant alors des règles normales en matière de temps de travail.

On comprend que le Medef et ses différents relais s’efforcent de minimiser la portée de cet arrêt.

Mais son impact dépendra d’abord de notre capacité à nous en emparer pour faire vivre les revendications de l’UGICT et obtenir dans toutes les entreprises un encadrement effectif des forfaits en jours assurant protection de la santé et paiement de la totalité du travail accompli.

Nous avons souhaité présenter rapidement une analyse de l’arrêt du 29 juin 2011. C’est l’objet de ce numéro spécial de Cadres et Droits.

Un dossier plus complet, intégrant démarche revendicative, points d’appui juridiques et conseils pratiques pour imposer les négociations nécessaires sera réalisé sous peu.

 

                                                                                  Montreuil le 1juillet 2011

 

Lire l’analyse du  dossier en pièce jointe.
Arret sur les forfaits jours des Cadres

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE UGICT-CGT

Publié le par LA CGT ENDEL

Forfaits-jours : pour en finir avec le travail sans limite

 

La Cour de cassation se prononce actuellement sur la légalité des forfaits-jours. La CGT des ingénieurs et des cadres (Ugict-CGT) avait pris position dès la première loi, pour un décompte horaire quel que soit le type de forfait, permettant ainsi d’articuler autonomie, protection de la santé au travail et reconnaissance de sa valeur.

 

Pourquoi les forfaits-jours sont aujourd’hui abusifs ?

 

Aujourd’hui, ils sont appliqués, sans décompte, ni référence horaire. La Cour suivra-t-elle le Comité européen des droits sociaux qui les a déclarés non conformes à la Charte sociale européenne ?  

Sur la rémunération : (…) « Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 4§2 de la charte révisée, au motif que les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d’aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées. »

Sur la durée du temps de travail : (…) « Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 2§1 de la charte révisée pour les motifs suivants : la durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres soumis au régime de forfait annuel en jours est excessive et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes. »

La mise en œuvre des forfaits-jours, sans aucune évaluation de la durée horaire du travail, soulève de multiples problèmes :

- Ils pèsent sur la santé des cadres « forfaités » soumis à l’intensification du travail.

- Ils érodent d’un tiers les salaires avec 44 ou 48 heures hebdomadaires effectives voire plus.

Aujourd’hui, la situation devient de plus en plus critique.

On constate une recrudescence de la souffrance au travail due, en partie, aux surcharges qui constituent un des premiers éléments du stress, comme l’illustre un rapport du Comité d’orientation des conditions de travail (COCT). La France est d’ailleurs épinglée par Bruxelles pour non-respect de la santé des salariés, pour la troisième fois consécutive.

Les salariés, grands perdants des forfaits-jours  

Si l’Ugict-CGT reste très attachée à une maîtrise du temps de travail pour l’encadrement, elle revendique la souplesse dans son organisation, tout en mettant en garde contre les débordements grâce à des garde-fous collectifs. Cette maîtrise du temps de travail doit assurer l’équilibre entre vie au travail et hors travail, notamment grâce à un suivi et un dispositif d’alerte sur les charges de travail.

De même, l’inexistence de dispositifs d’évaluation du temps de travail des forfaits-jours conduit à une baisse systématique du prix du travail (travail gratuit, heures supplémentaires non rémunérées, contraction des emplois…).

C’est aussi une conception archaïque de la définition d’un cadre, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et ne comptant pas ses heures.

Or la liberté et l’autonomie dans l’organisation du travail n’impliquent pas une non- comptabilisation du temps de travail. La disponibilité, le travail gratuit ne sont pas gages d’efficacité, comme le prouvent les détériorations de la santé au travail, le déséquilibre entre surcharge et qualité du travail, la démobilisation des cadres suite à la non-reconnaissance du travail (absence d’évaluation, baisse de la rémunération).  

Aussi l’Ugict-CGT propose

un dispositif d’évaluation, c’est-à-dire un dispositif de mesure individuelle et collective du temps de travail. Ce dispositif supposerait de conjuguer la possibilité d’une évaluation individuelle de son temps de travail avec des moyens collectifs de suivi des charges et de l’intensité du travail.  

La rémunération et la compensation effective des heures supplémentaires. Cela supposerait d’introduire dans les forfaits-jours des seuils trimestriels d’heures travaillées au-delà desquels les heures supplémentaires seraient rémunérées et majorées, et/ou ouvriraient des droits au repos compensatoire.

L’introduction de plafonds journaliers, hebdomadaires et annuels dans les forfaits-jours afin de respecter le droit à la santé en prenant appui sur les références européennes en matière de santé au travail et le Code du travail (soit au plan européen 48 heures par semaine - 10 heures par jour et 44 heures sur 12 semaines consécutives).

 

Montreuil, le 08 juin 2011

Contacts :

Marie-José Kotlicki 01 48 18 84 33 - 06 89 33 72 56

Jean-François Bolzinger 01 48 18 85 17 - 06 10 07 53 56

 

 

 

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CADRES:La Cour de cassation saisie sur le forfait-jour

Publié le par LA CGT ENDEL

CADRES: la Cour de cassation saisie sur le forfait-jour

Si comme le craignent les juristes, la Cour de cassation invalide prochainement le régime du forfait-jour, les entreprises pourraient avoir à rembourser des millions d'heures supplémentaires. Explications.

 

Près d'1,5 million de salariés sont soumis au régime du forfait-jour.

Depuis plusieurs semaines, ils planchent tous sur le délicat dossier du forfait-jour.

Mercredi la Cour de cassation doit examiner le cas d'un cadre commercial, qui après la rupture de son contrat de travail en 2006, demande le remboursement de ses heures supplémentaires.

Si la plus haute cour de justice venait à lui donner raison en invalidant le principe même du forfait-jour, près d'1,5 million de salariés pourraient venir réclamer le remboursement de leurs heures sup.

 De quoi agiter les entreprises, et leurs conseils juridiques...

Le forfait-jour, c'est quoi? >
C'est un régime qui a été créé par la
loi Aubry de 2000 sur les 35 heures.

Il s'applique aux cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

En raison de cette particularité, les salariés en forfait-jour échappent au respect des durées légales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Seules les durées minimales de repos s'appliquent: 11 heures par jour et 35 heures consécutives par semaine.
 
Pourquoi est-il remis en cause ? >
Il pourrait être contraire aux normes européennes.

La Charte européenne des droits sociaux  prévoit en effet que la durée de travail "ne doit pas être déraisonnable".

Or théoriquement les salariés en forfait-jour sont susceptibles de travailler jusqu'à 78 heures par semaine.

A quatre reprises, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) -questionné par la CGT et la CGC- a jugé qu'avec ce régime, la France violait la Charte européenne des droits sociaux.

Jusqu'à présent le gouvernement ne s'en est guère inquiété. De fait la violation de la Charte, d'application obligatoire, n'est assortie d'aucune sanction en droit européen, et les décisions du CEDS n'ont pas la force juridique de celles de la Cour européenne de justice.

Mais cette fois c'est la Cour de cassation elle-même qui a été saisie sur cette affaire. Si elle le décidait, elle pourrait donc rendre obligatoire en France l'application de la Charte et invalider de fait le forfait-jour.

Quelles seraient les conséquences d'une invalidation par la Cour de cassation? >
Potentiellement près d'1,5 million de salariés sont concernés.

Si le forfait-jour était jugé contraire aux normes européennes, les entreprises pourraient être obligées de rembourser leurs heures supplémentaires à tous les salariés en forfait-jour, et ce sur les 5 dernière années (délai de prescription).

 Encore faudrait-il que ces mêmes salariés viennent demander leur dû en justice.

Vu les sommes en jeu, cela est à craindre.

Théoriquement en effet, les salariés en forfait-jour peuvent avoir travaillé chaque semaine 42 heures de plus qu'un salarié lambda.

Si l'on s'en tient à une moyenne de 10 heures de plus par semaine, on obtient déjà 270 heures supplémentaires à payer rétroactivement par an.

Un chiffrage de toutes façons très difficile à établir puisque le forfait jour ne prévoit pas le décompte des heures.

C'est d'ailleurs l'une des difficultés à laquelle seraient confrontés les juges : comment chiffrer des heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées au fur et à mesure?

Sur ce point, la Cour de Cassation est plutôt laxiste.

Dans un arrêt de 2010, la Chambre sociale estimait qu'un décompte établi au crayon par un salarié suffisait à prouver les heures supplémentaires.

Selon certains avocats néanmoins, le risque d'un déferlement devant les tribunaux ne serait pas à craindre, la plupart des salariés n'ayant pas les moyens de prouver le nombre d'heures supplémentaires accomplies sur les 5 dernières années.

Et pour l'Etat ? >
En cas d'invalidation, tout serait à revoir : la loi, les conventions collectives prévoyant le recours au forfait annuel en jours ... Un imbroglio juridique fortement redouté des avocats d'employeurs, mais surtout des entreprises elles-mêmes.

Dans un récent article du Monde, Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CGPME s'émouvait des conséquences d'une éventuelle invalidation sur la stabilité juridique.

"Les contentieux vont se développer, observait alors Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans ce contexte, soit nous ne soulevons pas la question de la licéité du forfait-jour. S'annoncent alors deux années d'instabilité juridique, car les juges prendront des décisions différentes jusqu'à ce qu'une affaire arrive jusqu'en cassation.

Soit nous estimons que les éléments de droit sont connus et qu'il vaut mieux ne pas attendre.

" Autre risque pour l'Etat, celui que les entreprises se retournent contre lui pour avoir adopté une législation contraire au droit européen.
 
Est-ce la fin du forfait-jour? 
 
Difficile à dire pour le moment. Pour l'heure les magistrats ont toujours débouté le cadre commercial.

 Mais cette fois-ci, la Cour de cassation pourra éventuellement statuer sur la licéité même du forfait-jour, quitte à mettre sa décision en délibéré pour quelques semaines.

De l'avis des observateurs en tous cas, il est peu probable que la Cour de Cassation invalide totalement le dispositif.

 Il serait plutôt préférable, selon eux, qu'elle se borne à l'encadrer davantage.

"Je ne peux pas croire qu'elle va invalider dans son principe tout le système du forfait-jour", estime Anne Boileau, avocate en droit social, auprès de l'AFP.

Pour elle, une invalidation irait d'ailleurs "beaucoup plus loin" que ce que réclame le CEDS qui veut un meilleur encadrement mais ne remet pas en cause le principe même du forfait.  

                                                                 Le 9 juin 2011

Publié dans UGICT

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